Forums des assistantes maternelles et des parents employeurs

Vous n'êtes pas identifié(e).

Annonce

mot de passe perdu Bonjour, nous venons de changer notre mécanisme de mot de passe.
Pour vous reconnecter, vous devez réinitialiser votre mot de passe.
Pour cela :

#1 16-03-2008 23:53:58

Kro
Membre
Lieu : MURET 31
Inscription : 09-05-2006
Messages : 4 582
Site Web

Décret anti-tabac : interdiction de fumer

Décret nº 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.

NOR : SANX0609703D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-7 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt local ;
Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er.
- La section 1 du chapitre Ier du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 « Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

« Art. R. 3511-1.
- L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :

« 1º Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2º Dans les moyens de transport collectif ;
« 3º Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

« Art. R. 3511-2.
- L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. « Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

« Art. R. 3511-3.
- Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
« Ils respectent les normes suivantes :
« 1º Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
« 2º Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
« 3º Ne pas constituer un lieu de passage ;
« 4º Présenter une superficie au plus égale à 20% de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

« Art. R. 3511-4.
- L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1º de l’article R. 3511-3. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

« Art. R. 3511-5.
- Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
« Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
« Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

« Art. R. 3511-6.
- Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3511-2.

« Art. R. 3511-7.
- Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
« Art. R. 3511-8. - Les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l’article R. 3511-2. »

Art. 2.
- A la section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l’article R. 3511-1 hors de l’emplacement mentionné à l’article R. 3511-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Art. R. 3512-2.
- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :
« 1º Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
« 2º Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
« 3º Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. »

Art. 3.
- L’article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé est abrogé.

Art. 4.
- L’article R. 48-1 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6º Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1º et 2º de l’article R. 3512-2. »

Art. 5.
- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2007. Toutefois les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l’article R. 3511-13 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu’au 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothè.ques, hôtels et restaurants.

Art. 6.
- I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte à l’exception de l’article 3. II.
- Le chapitre unique du titre unique du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1º L’article R. 3811-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre. »
2º Il est créé après l’article R. 3811-3 un article R. 3811-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 3811-4. - Pour l’application à Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au code du travail doivent s’entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte. »

Art. 7.
- Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l’outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2006.

Par le Premier ministre :

- Le ministre de la santé et des solidarités, XAVIER BERTRAND
- Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, JEAN-LOUIS BORLOO
- Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, GILLES DE ROBIEN
- Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT
- Le ministre de la fonction publique, CHRISTIAN JACOB
- Le ministre de l’outre-mer, FRANÇOIS BAROIN
- Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, JEAN-FRANÇOIS LAMOUR
- Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, GÉRARD LARCHER
- Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, FRANÇOIS GOULARD.


© Journal Officiel (lois et décrets).


Sanctions et montants des amendes.

La deuxième grande nouveauté de ce texte réside dans les sanctions. Les infractions aux dispositions du nouveau décret pourront être sanctionnées immédiatement par une amende forfaitaire tant pour le responsable des lieux que pour le fumeur.

Les sanctions prévues
- Le fumeur contrevenant : 68 euros à payer par timbre-amende dans les 45 jours ; au-delà de ce délai, le contrevenant devra s’acquitter d’une amende de 180 euros.
- Le responsable des lieux : Pour la mise en place d’un fumoir ne répondant pas aux normes, ou pour absence de signalétique : 135 euros à payer par timbre-amende dans les 45 jours, 375 Euros au delà de cette date.
- A noter : Pour l’incrimination « Favoriser sciemment le non-respect de l’interdiction de fumer », l’agent de contrôle doit dresser un procès-verbal détaillé précisant les circonstances de commission de l’infraction. Ce PV est ensuite transmis au procureur de la république (amende de 750 Euros). L’agent de contrôle peut également utiliser cette procédure pour les incriminations précédentes dont les amendes seront alors de 450 Euros pour le fumeur et 750 Euros pour le responsable du lieu.

Hors ligne

16-03-2008 23:53:58

partenaire publicitaire:

#2 17-03-2008 00:01:51

Kro
Membre
Lieu : MURET 31
Inscription : 09-05-2006
Messages : 4 582
Site Web

Re : Décret anti-tabac : interdiction de fumer

Le décret ne s'applique pas aux domiciles privés même si des employés de maison y travaillent. Il ne s'applique pas non plus au domicile des assistantes maternelles, mais leur procédure d'agrément intègre qu'il est interdit de fumer lorsque les enfants confiés sont présents.

Hors ligne

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB