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#1 13-03-2008 00:31:15

Kro
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Les Textes Officiels

Massacre du code du travail dans le silence général
Gérard Filoche inspecteur du travail.

Le code du travail va être réécrit en quelques heures à l’Assemblée nationale, le 27 novembre et le 4 décembre.

En 2005, une commission de cinq «rédacteurs» avait été mise en place et il était prévu de publier le nouveau code en mai-juin 2006 si la grande mobilisation victorieuse contre le CPE ne l’avait empêché. Au forcing, l’UMP a glissé dans la loi «sur le développement de l’actionnariat salarié», publiée le 30 décembre 2006, un «cavalier parlementaire», l’article 57, renouvelant les délais du 1er janvier au 30 septembre. Puis le ministre Gérard Larcher a annoncé qu’ils allaient le passer avant la présidentielle. Tous les syndicats ont protesté : «Ne faites pas de coup de force, pas à marche forcée !» Mais Larcher, Villepin, Chirac et Sarkozy l’ont imposé quand même, le 7 mars, en Conseil des ministres. On a donc pu, dans ce pays, en dépit de l’opposition totale des syndicats, changer le code du travail de fond en comble.

On est, depuis le 1er octobre, dans une zone de non-droit : quel code s’applique, l’ancien ou le nouveau ? La partie réglementaire serait prête le 1er janvier 2008, applicable le 1er mars 2008 au plus tard. La partie législative n’entrerait, semble-t-il, mais c’est contesté, en vigueur qu’à ce moment-là.

Sur le fond, ils n’ont rien simplifié, ils ont complexifié : «Plusieurs mois, voire plusieurs années seront sans doute nécessaires pour que ce nouveau code révèle tous ses secrets», a reconnu Christian Redé, l’un des cinq rédacteurs du «comité d’experts».

Il y avait 271 subdivisions, on en arrive à 1 890. Il y avait 1 891 articles de loi, il y en a 3 652 ! Ils ont déclassé près de 500 lois en décrets modifiables à l’avenir… sans repasser par le Parlement. Ils font s’écrouler toutes les jurisprudences, abrogent des articles clés, restructurent le fond théorique et pratique du code. Tout est modifié. Dans les questions d’hygiène, de santé, de sécurité, les obligations des employeurs sont devenues un élément avec «les obligations des travailleurs» faisant partager les risques et responsabilités avec les salariés – ce qui est un recul décisif d’un siècle !

Certaines catégories de salariés sont externalisées vers d’autres codes : salariés agricoles, assistants maternels, salariés du transport, des mines, de l’éducation, marins, dockers. Les contrats de travail sont de plus en plus précaires avec la permissivité à l’égard du marchandage du prêt de main-d’œuvre : intérim et CDD, salariés détachés, pigistes, indépendants, etc. Les moyens de contrôle de l’inspection du travail sont démantelés, ainsi que les obligations d’information de l’employeur (registres, affichage). On a une quasi-suppression du droit pénal du travail : plus de sanctions prévues en récidive pour les employeurs. Les prud’hommes sont quasi supprimés, le nombre de délégués baisse. La question de la durée du travail est renvoyée à la partie «salaires».

L’apprentissage a été chassé de la partie «contrat de travail» pour être renvoyé à la formation professionnelle. Le droit de grève a été introduit dans la partie «négociation collective» alors que c’est un droit constitutionnel non négociable. L’inspection du travail, indépendante des gouvernements en place du fait de la convention 81 de l’Organisation internationale du travail, a été renvoyée dans la partie «administration du travail».

Tous les professionnels – syndicalistes, inspecteurs du travail, juristes, avocats, magistrats – signent des pétitions, des appels contre ce massacre. Des recours devant le Conseil d’Etat ont été déposés contre cette étrange procédure, alors le gouvernement envisage de passer par l’Assemblée plus tôt que prévu : le 27 novembre en commission. Ce n’est pas un classique débat parlementaire, il s’agit de ratifier une ordonnance. On peut encore rétablir ce qui a été supprimé (nous avons fait le travail, avec quelques inspecteurs du travail, et proposons environ quatre cents modifications pour réintroduire le droit constant).

Le code du travail, c’est le droit le plus intime, le plus quotidien, pour seize millions de salariés du privé, mais aussi le droit le moins connu, le plus contesté, le plus fraudé. C’est la base de l’Etat de droit dans l’entreprise. C’est le seul droit qui protège – trop fragilement – et contribue à fixer le coût de la force de travail de 91 % de la population active.

C’est un droit évolutif, élaboré en cent trente ans, avec des hauts et des bas, minutieusement, sous l’impact des luttes sociales et politiques. Chaque ligne, chaque article, chaque alinéa représente de la sueur et des larmes, des souffrances et des grèves, des victoires et des échecs, produits de toute l’histoire des mouvements sociaux de notre pays. C’est un texte de notre droit qui ne devrait pas être réécrit. Ce qui est effrayant, c’est le silence général, déterminé, étouffant sur une telle affaire. Pas de une. Pas de débat. Pas d’explication. Motus et bouche cousue de tous. Il paraît que c’est «trop compliqué» pour «intéresser les gens» alors que la vie de seize millions de salariés en dépend et qu’ils savent, souvent instinctivement, ce qui va en résulter pour eux : des conditions de travail dégradées, une souffrance accrue, une protection moindre, des salaires bloqués et des droits syndicaux diminués.

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13-03-2008 00:31:15

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#2 13-03-2008 00:32:08

Kro
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Re : Les Textes Officiels

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
pour la profession

http://www.amarid.fr/assistant-maternel/lois-codes.pdf

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#3 13-03-2008 00:37:38

Kro
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Re : Les Textes Officiels

Art. R. 421-26. - Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R.  421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.


Art. R. 421-38. - Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.



Art. R. 421-39. - L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.

Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.



Art. R. 421-40. - L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.

Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.



Art. R. 421-41. - En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.

Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D.  421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.

Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.

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#4 13-03-2008 00:38:00

Kro
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Re : Les Textes Officiels

L'article R. 421-1 est rédigé comme suit :
"Art. R. 421-1. - En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel, les modalités d'exercice de la profession, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.

Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information."



Il est créé, après l'article R. 421-1, un article D. 421-2 ainsi rédigé :
"Art. D. 421-2. - Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.

Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances."



Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont ainsi rédigées :
"Section 1
Procédures d'agrément
Sous-section 1
Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément
Art. R. 421-3. - Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :

Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.


Art. D. 421-4. - L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :

L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
Une ou des visites au domicile du candidat ;
La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.


Art. R. 421-5. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :

De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
De son aptitude à la communication et au dialogue ;
De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.


Art. R. 421-6. - Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :

De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
De son aptitude à la communication et au dialogue ;
De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant familial ;
Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.


Art. D. 421-7. - Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.



Art. D. 421-8. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.



Art. D. 421-9. - Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.  421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.



Art. D. 421-10. - Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.



Art. D. 421-11. - Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.



Art. D. 421-12. - L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.



Art. D. 421-13. - L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.

La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.



Art. R. 421-14. - Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial, le nombre des enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois.



Art. D. 421-15. - Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.

L'attestation précise :

S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.

Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.



Art. D. 421-16. - Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L.  421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.

La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.



Art. D. 421-17. - A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.

A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.



Art. D. 421-18. - A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.

Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.







Sous-section 2
Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément
Art. D. 421-19. - Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.



Art. D. 421-20. - Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.



Art. D. 421-21. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.

L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.

Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.

Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.



Art. D. 421-22. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.

Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.

Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.



Art. R. 421-23. - Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.

La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.



Art. R. 421-24. - Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.

La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.



Art. R. 421-25. - Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.

La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

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13-03-2008 00:38:00

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