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#1 20-04-2008 17:24:28

Kro
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Jurisprudence

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Maladie de l'enfant : Jurisprudence

L'art. L.773-9 du Code du travail indique que les temps d'absence de l'enfant ouvrent droit au maintien de la rémunération pour le salarié sauf en cas de maladie de l'enfant attestée par la présentation d'un certificat médical.

L'art. CCN-14 de la Convention Collective des assistants maternels précisait également que ce certificat de travail devait être présenté sous 48 heures ...

Un arrêt récent de la Chambre Socialde de la Cours de Cassation (24 janvier 2008) vient contredire cette dernière condition de délai en affirmant que :

... (l'assistante maternelle) n'avait pas eu la garde des enfants à son domicile et n'avait pas dès lors à être rémunérée des temps d'absence correspondants des enfants dues à une maladie ou à un accident, peu important que les certificats médicaux soient parvenus à la salariée au-delà des 48 heures...

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20-04-2008 17:24:28

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#2 20-04-2008 17:26:17

Kro
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Re : Jurisprudence

Retrait d'agrément 
En matière d'agrément des assistantes maternelles, le principe de précaution ne peut prendre le pas sur les décisions de justice : Suite au non-lieu dont a bénéficié un proche de l'assistant maternel, le conseil général aurait dû revenir sur sa décision de retrait d'agrément

 

 

 

LE CONSEIL D'ETAT.
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE
c/ Mme X
N° 282307
28 novembre 2007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2005 et le 14 novembre 2005 pour
le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité au 48 rue du Sergent Biandan, Nancy
(54035) ; le DEPARTEMENT DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE demande au Conseil d'Etat :


1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 mai 2005 par lequel la cour a confirmé le jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, pour excès de pouvoir, la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle en date du 6 mai 2002 retirant à Mme X l'agrément d'assistante maternelle ;


2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy précité et de rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant que le président du conseil général du DEPARTEMENT DE MEURTHEET-MOSELLE, après avoir suspendu l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme X le 13 février 2002, a, par une décision du 6 mai 2002, prononcé le retrait de celui-ci; que, par un arrêt du 9 mai 2005, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er avril 2003 qui a annulé la décision litigieuse du 6 mai 2002 précitée ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;


Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à l'époque des faits :
"L'agrément est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; (…)" ; qu'aux termes destroisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-2 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément./ Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée." ;
que l'article 16 du décret du 29 septembre 1992 pris pour l'application de ces dispositions, en vigueur à l'époque des faits, dispose que : "Le président du conseil général informe sans délai la commission
consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale. La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois." ;
qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au président du conseil général de prononcer le retrait de l'agrément s'il estime que les conditions posées pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
que si, en cas d'urgence, il peut suspendre l'agrément, cette suspension ne peut, en vertu des textes précités, être prononcée pour une période excédant trois mois ;


Considérant qu'en estimant que les éléments recueillis par l'administration à la date du 6 mai 2002 pouvaient seulement justifier le maintien de la suspension de l'agrément prononcée le 13 février 2002 et n'étaient dès lors pas de nature à justifier une décision de retrait, alors qu'une prolongation de la durée de la suspension au-delà de trois mois est exclue par le décret du 29 septembre 1992 précité, la cour a commis une erreur de droit ;

que par suite, l'arrêt du 9 mai 2005 doit être annulé ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;


Considérant qu'en application des textes précités, le président du conseil général de MEURTHE-ET-MOSELLE a procédé, par décision du 6 mai 2002, au retrait de l'agrément dont était titulaire Mme X pour accueillir des enfants à son domicile, en se fondant sur le doute concernant le comportement de son époux qu'avaient fait naître les propos d'une enfant confiée à la garde de Mme X le mettant en
cause, à la suite desquels une information judiciaire avait été ouverte ;

que, toutefois, M. X a bénéficié d'une décision de non-lieu du juge d'instruction en date du 14 février 2003 au motif que l'instruction n'avait pas permis d'établir les faits allégués ;

qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. Li ait commis les faits qui lui étaient imputés ;

que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ETMOSELLE n'établit pas ni même n'allègue que d'autres faits que ceux ayant donné lieu à la procédure pénale susmentionnée étaient de nature à justifier le
retrait d'agrément prononcé ;

que par suite, la décision en date du 6 mai 2002 du président du conseil général de MEURTHE-ET-MOSELLE, privée de fondement, doit, pour ce motif, être annulée ;


Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge du département la somme de 800 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ETMOSELLE devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE versera à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à Mme X.

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#3 26-04-2008 15:41:46

lulu54
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Re : Jurisprudence

n'hesitez pas à aller lire les jurisprudences...
elles nous reservent des fois de belles surprises wink
et comme elles se subsituent à la loi... la convention... etc.... smile
ce ne sont que qq petites recherches... qui peuvent bcp pour nous !!!
à bon entendeur big_smile


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#4 26-09-2008 23:43:35

lulu54
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Re : Jurisprudence

La remise du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC

important y'a du nouveau!!!!


Une salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.cependant,son employeur refuse de lui remettre son attestation ASSEDIC et son certificat de travail. il estime qu'il ne doit le faire qu'à la fin du préavis. La salariée saisit le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la délivrance de ces documents.
consequences:
- Les juges rappellent que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat.
- Dès lors, l'employeur doit remettre au salarié son attestation ASSEDIC et son certificat de travail, même si le salarié n'a pas effectué son préavis.

mais bon... il est utile de rappeler que pour nous assmat le preavis le plus long etant de un mois... cela vaut il le coup???

par contre en cas de conges ou d'abs de garde pendant les vac scolaire par ex , ou de demenagement...là cela devient plus interessant  wink


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26-09-2008 23:43:35

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#5 07-02-2009 19:24:26

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Re : Jurisprudence

CAA 28/06/07 N°05VE00953 - Retrait d'agrément - Annulation de la décision
En cas de retrait d'agrément annulé par une décision de justice, la décision prononcée a pour effet de faire disparaitre rétroactivement la mesure annulée et de faire revivre à la date du retrait et pour la durée qui restait à courir à cette date, l'agrément.

Cour Administrative d'Appel de Versailles

N° 05VE00953   
1ère Chambre
Mme ROBERT, président
Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN, rapporteur
Mme LE MONTAGNER, commissaire du gouvernement
CAZIN, avocat


lecture du jeudi 28 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, sous le n° 0500953 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 mai 2005, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304937 du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision du 16 octobre 2003 du président du conseil général du département des Yvelines refusant à Mme Rosa X le bénéfice d'un agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de rejeter la requête de Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le Tribunal administratif a dénaturé les pièces produites au soutien de ses écritures ; que les trois rapports d'évaluation sont concordants et montrent que Mme X ne pouvait se voir accorder un nouvel agrément en qualité d'assistante maternelle ; qu'en effet Mme X n'a pas permis aux professionnels compétents d'apprécier ses motivations et les conditions d'accueil des enfants en refusant de s'exprimer sur la profession d'assistante maternelle et en restant focalisée sur les évènements qui ont conduit au retrait de son agrément, à la suite du différend qui l'a opposé à la mère d'un enfant précédemment accueilli ; que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit et n'a pas répondu à la demande de substitution de motif présentée par le département ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tant que de besoin la Cour devra procéder à une substitution de motif en raison de la méconnaissance réitérée par Mme X de ses obligations professionnelles avant le retrait de son agrément ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazin, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 2 avril 2003 le président du conseil général du département des Yvelines a prononcé le retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont bénéficiait Mme X depuis 1985 et qui avait en dernier lieu été renouvelé pour 5 ans à compter du 30 mai 2002 ; que par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait d'agrément au motif qu'elle n'était pas fondée ; que l'annulation ainsi prononcée a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement la mesure annulée et de faire revivre à la date du retrait et pour la durée qui restait à courir à cette date l'agrément dont Mme X était titulaire ; que, pour ce seul motif, Mme X qui avait d'ailleurs sollicité le 14 août 2003 non pas la délivrance d'un nouvel agrément mais le rétablissement de l'agrément qui lui avait été illégalement retiré, était fondée à soutenir que la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le président du Conseil général lui a refusé la délivrance d'un nouvel agrément était entachée d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le département, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 16 octobre 2003 ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.

N° 05VE00953 2


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#6 12-02-2009 14:23:31

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Re : Jurisprudence

Le licenciement par un particulier d'une assistante maternelle en état de grossesse

L'histoire : une assistante maternelle avait été engagée par un couple. Son contrat a été rompu alors qu'elle se trouvait enceinte. L'ex-salariée a saisi le Conseil de prud'hommes.
Les employeurs estiment qu'ils étaient dans leur bon droit. Ainsi, ils citent certaines dispositions du Code du travail, applicables aux assistantes maternelles, qui prévoient pour les particuliers un droit de retrait de l'enfant. Selon eux, ce droit de retrait diffère d'un licenciement. Par conséquent on ne lui applique pas les dispositions spécifiques au licenciement.
Ce qu'en disent les juges : le droit de retrait d'un enfant ouvert aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement.
En revanche, le motif du retrait ne doit pas être illicite. Ainsi, il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public. Or, la maternité fait partie de ces dispositions d'ordre public.
Dans le cas présent, les juges ont constaté que les employeurs étaient au courant de l'état de grossesse de l'assistante maternelle. Les employeurs n'ont apporté aucun élément prouvant qu'il leur était impossible de maintenir le contrat de travail de l'assistante maternelle. Dès lors, le retrait était illicite.


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#7 14-02-2009 17:54:19

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Re : Jurisprudence

our de Cassation
Chambre civile 3
du 14 mai 1997
95-18.290
Publié au bulletin


Titrages et résumés : BAIL (règles générales) - Nature - Destination des lieux - Enonciation du bail - Local à usage d'habitation et professionnel - Clause interdisant toute activité commerciale - Activité d'assistante maternelle - Interdiction (non) . Un bail à usage d'habitation qui prohibe l'exercice dans les lieux loués de " toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale " n'interdit pas à la locataire, qui occupe le logement avec sa famille, d'y exercer, moyennant salaire, l'activité d'assistante maternelle.


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1995), que la société Quatre, propriétaire d'un local d'habitation, a donné congé à Mme X..., qui le tenait à bail sous le régime de la loi du 1er septembre 1948 et, reprochant à sa locataire de violer les stipulations du contrat, lui a contesté le droit au maintien dans les lieux et l'a assignée en déchéance de son titre ;


Attendu que la société Quatre fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le bail liant les parties est à usage exclusif d'habitation puisqu'il interdit expressément au preneur l'exercice dans les lieux loués de toute activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et que le seul fait pour la locataire de garder des enfants moyennant rémunération en qualité d'assistante maternelle constitue une violation de la clause du bail lui interdisant l'exercice de toute profession ; qu'ainsi, en déboutant la bailleresse au motif qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'il y avait eu " changement d'affectation des lieux loués par une véritable transformation à usage professionnel ou commercial ", alors que le seul fait qu'une activité professionnelle soit exercée dans les lieux constituait une violation des clauses du bail rendant la locataire de mauvaise foi et lui enlevant le droit de prétendre au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1729 du Code civil et 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;


Mais attendu que, ayant constaté que Mme X... habitait avec sa famille dans le logement où elle recevait, moyennant un salaire, les enfants que le département de Paris lui confiait, la cour d'appel a pu en déduire que cette activité d'assistante maternelle n'entraînait pas un changement d'affectation des lieux loués par une transformation à usage, prohibé par le bail, de commerce, de profession libérale, industrielle ou artisanale ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.



Publication : ???

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 Mai 1995

Précédents jurisprudentiels:
A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-05-27, Bulletin 1987, III, n° 107, p. 63 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 11, p. 6 (cassation).


Textes appliqués :
  Chambre civile 3, 1987-05-27, Bulletin 1987, III, n° 107, p. 63 (cassation)
  Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 11, p. 6 (cassation)
  A RAPPROCHER :


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#8 14-02-2009 17:56:44

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Re : Jurisprudence

Cour de Cassation
Chambre civile 1
du 18 novembre 1997
95-12.698
Publié au bulletin


Titrages et résumés : RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Garde d'un enfant en bas âge - Soins à y apporter - Santé de l'enfant - Rémunération du gardien - Absence d'influence . La personne, qu'elle soit rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge, n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé.



Président : M. Lemontey ., président
Rapporteur : Mme Bénas., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Le Foyer de Costil., avocat général
Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, MM. Copper-Royer, Vuitton.







Attendu que l'enfant, Rémi Z..., alors âgé de six mois, a été victime d'un accident anoxique, alors qu'il était sous la garde de Mme Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 janvier 1995) a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les parents ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, saisie de conclusions soutenant que Mme Y..., assistante maternelle, assurant la garde de l'enfant moyennant rémunération, était tenue d'une obligation de résultat, a subordonné la responsabilité de l'assistante maternelle à la preuve d'une faute, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles l'enfant lui était confié, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;


Mais attendu que la personne, qu'elle soit rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge, n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé ; qu'en retenant que la preuve d'une faute de Mme Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.


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