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#1 27-11-2017 11:00:45
- Cancoillotte
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Demission en periode d'essai
Bonjour
une question sur la demission en periode d'essai.
il me semblait avoir compris qu'on avait droit au chomage si on demissionner en période d'essai.
or une personne de pole emploi me dit le contraire aujourd'hui
pourriez vous me dire ce qu'il en est? (oui j'ai bien eu une personne de chez eux mais comme ils ne connaissent pas toujours nos droits je préfère vous demander )
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27-11-2017 11:00:45
#2 27-11-2017 11:43:24
Re : Demission en periode d'essai
la rupture durant la periode d'essai de votre fait est effectivement considerer comme une demission sauf si la rupture a lieu dans les 7 premiers jour de contrat normalement
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#3 27-11-2017 11:50:42
- Cancoillotte
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Re : Demission en periode d'essai
merci Nanou, la rupture a bien eu lieu dans les 7 jours
du coup que puis je dire à ce conseiller pôle emploi? qui ne connait pas cela?
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#4 27-11-2017 12:14:16
Re : Demission en periode d'essai
merci Nanou, la rupture a bien eu lieu dans les 7 jours
du coup que puis je dire à ce conseiller pôle emploi? qui ne connait pas cela?
Faites des recherches sur le site de l'unédic.
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27-11-2017 12:14:16
#5 27-11-2017 12:32:27
- Cancoillotte
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Re : Demission en periode d'essai
j'ai fini par trouver ceci: "Toute rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, même durant une période d’essai, n’est, par principe, pas considérée comme une perte involontaire d’emploi"
rien sur les fameux sept jours
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#6 27-11-2017 13:46:34
- nathodisab
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Re : Demission en periode d'essai
j'ai fini par trouver ceci: "Toute rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, même durant une période d’essai, n’est, par principe, pas considérée comme une perte involontaire d’emploi"
rien sur les fameux sept jours
coucou,
je n'ai pas connaissance non plus d'un délai de 7 jours
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#7 28-11-2017 15:26:52
Re : Demission en periode d'essai
alors apres recherche ce n'est pas 7 mais 6 jours
extrait page 109 de la circulaire de l'unedic du 24 juillet 2017
1.3.3.2 Cas particulier de l’activité de courte durée ou de faible intensité
En contexte de poursuite du paiement de l’allocation, les partenaires sociaux ont souhaité adapter la
réglementation aux évolutions du marché du travail. Ainsi, il n’est pas tenu compte du départ
volontaire qui met fin à une activité de moins de 6 jours travaillés ou de moins de 8 jours calendaires,
ou de moins de 17 heures travaillées par semaine (RG 14/04/2017, art. 26 § 2 al. 2).
En d’autres termes, un départ volontaire d’une activité d’une durée inférieure à 6 jours travaillés ou
8 jours sur une base calendaire, ou d’une intensité hebdomadaire inférieure à 17 heures travaillées,
ne fait pas obstacle à la poursuite du versement de l’allocation, même si l’intéressé justifie de
65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis la date de la dernière ouverture de droits ou la
dernière date à laquelle les allocations lui ont été refusées.
Pour tenir compte des remarques faites par le Médiateur de Pôle emploi, les partenaires sociaux ont
précisé dans la nouvelle convention que cette neutralisation des départs volontaires dans ce cas
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