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#21 30-06-2011 15:56:43
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
ben moi je serais le pe, je ne la licencierais pas tant que je n'ai pas été informée officiellement de la perte de l'agrément. et si cette as mat a perdu ou suspendu son agrément, elle doit avoir un courrier le disant. dans le cas contraire, c'est la parole de l'ass mat contre celle du pe d'en avoir été indormée "verbalement"
c'est un coup à se retrouver pour licenciement abusif!
agrée le 17/02/11
agrée pour 3. POUR VOS RECHERCHES PENSEZ A L'INDEX ▲ cliquez ici
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30-06-2011 15:56:43
#22 30-06-2011 16:45:06
- louvemauve
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Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
après qque recherche voici ce qui en ressort :
l'art 773-20 est annulé est remplacé par l'article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles le vendredi 1 avril 2011 - Décision N° 2011-119 QPC
je donne par mail le lien à 4i pour qu'elle puisse vérifier et peut être le mettre sur le site mais voici un extrait après tous les "vu le..." et le rappel de l'ancien article :
2. Considérant que, selon la requérante, l’article L. 773-20 du code du travail, devenu
l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, instaure une sanction
automatique portant atteinte à la présomption d’innocence ; qu’il méconnaîtrait également
le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le
principe d’égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le droit à un procès équitable ;
3. Considérant, en premier lieu, que les principes résultant des articles 8 et 9 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et
aux sanctions ayant le caractère d’une punition ; qu’en vertu de l’article L. 421-3 du code
de l’action sociale et des familles, un agrément, délivré par le président du conseil général
du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession
d’assistant maternel ou d’assistant familial ; que cet agrément est accordé « si les
conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et
majeurs de moins de vingt et un ans accueillis » ; qu’en vertu de l’article L. 421-6 du
même code, il peut être retiré « si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies » ;
que le licenciement auquel est tenu de procéder l’employeur, en application de la
disposition contestée, n’est qu’une conséquence directe du retrait d’agrément ; qu’il ne
saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition ; qu’il
s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence est
inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en prévoyant un agrément pour exercer la profession
d’assistant maternel ou d’assistant familial, le législateur a entendu garantir « la sécurité,
la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans » ; que,
ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d’obtenir un emploi et les exigences
constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu’il n’a
méconnu ni le principe d’égalité devant la loi ni le droit pour chacun d’obtenir un emploi ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les décisions de suspension ou de retrait d’agrément
des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives
susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir et de faire l’objet d’un référésuspension
sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative ; que,
par suite, le grief tiré de l’atteinte portée au droit au recours doit être écarté ;
6. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté
que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- L’article L. 773-20 du code du travail, devenu l’article L. 423-8 du code de
l’action sociale et des familles, est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française
et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre
1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2011, où siégeaient :
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE,
MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 1er avril 2011.
en clair plus de licenciement avant un délais de 4 mois.
pour le barème des indemnité définies par décret il faut que je cherche
courage
je ne connais rien de plus érotique qu'une tablette au fort pourcentage cacao [Paul-Loup Sulitzer]
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#23 30-06-2011 16:47:47
- louvemauve
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Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
c'est le principe de la présomption d’innocence...
je ne connais rien de plus érotique qu'une tablette au fort pourcentage cacao [Paul-Loup Sulitzer]
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#24 30-06-2011 16:53:13
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
petard mais si elle a perdu les agrements la pmi informe par courrier.
et si l'assmat veut un licenciement de complaisance, l'employeur refuse puisque le cas est dns la ccn art 18 g
inutile de tourner autour.
il met le motif dans la lettre et basta.
un coup de fil à la pmi et il sera fixé...
pourquoi chercher de midi à 14 heures?
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30-06-2011 16:53:13
#25 30-06-2011 19:31:27
- louvemauve
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Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
je ne cherche pas midi à 14 h mais il y a interaction entre les lois et les conventions collectives
la ccn n'est pas force de loi elle n'est pas tout
Une convention collective comprend un texte de base, des avenants et accords ou annexes.
Elle a vocation à traiter de l'ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (et notamment de l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail et des garanties sociales des salariés).
Elle complète les dispositions du Code du travail et les adapte aux situations particulières d'un secteur d'activité.
Elle peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces textes.
Enfin, la convention détermine également son champ d'application territorial et professionnel, sa durée et les conditions dans lesquelles elle pourra être renouvelée ou révisée.
ce qui veut dire que l'on doit appliquer la CCN quand elle plus favorable mais ne veut pas dire que l'on doit oublié la loi (surtout si c'est la loi la plus favorable à l'ass mat)
maintenant nul n'est sensé ignoré la loi ... ni la CCN
je ne connais rien de plus érotique qu'une tablette au fort pourcentage cacao [Paul-Loup Sulitzer]
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#26 30-06-2011 19:36:32
- NounouDIDINE
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Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
Effectivement 4i, je suis tout à fait d'accord avec vous ! Là, il n'y a pas à avoir de licenciement de complaisance. Le cas est tout simple si elle a perdu son agrément l'employeur la licencie pour se motif sans indemnité et tout et tout....
Pourtant lorsqu'on lit le post je pense que s'est ce que recherche cette ass mat qu'on la licencie pour un autre motif afin de percevoir les indemnités...
Je ne trouve pas cela correcte du tout !!!
Enfin...
Bref je pense que crispie à sa réponse maintenant !
Bonne soirée tout le monde !
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#27 30-06-2011 19:48:13
- louvemauve
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Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
j'ai juste rebondi sur la réponse de jali38 car cette article a été modifié par la loi
maintenant je tout à fait d'accord avec vous il faut mettre le véritable motif sur ce licenciement
demander lui une preuve de sa perte d'agrément et faite le licenciement dans les règles suivant la situation
de plus les fausses déclarations sont punies par la loi
pfff encore cette satanée loi
je ne connais rien de plus érotique qu'une tablette au fort pourcentage cacao [Paul-Loup Sulitzer]
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#28 30-06-2011 22:17:33
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
il faut tout de même passer un coup de fil à la pmi pour verifier quand à eu lieu ce retrait ou cette suspention...
qui nous dit qu'elle l'a pas depuis 3 ou 4 mois?
là ça fait quand même plus d'un mois! et n'a rien dit avant !!
et voir le motif aussi !
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#29 01-07-2011 13:37:53
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
après qque recherche voici ce qui en ressort :
l'art 773-20 est annulé est remplacé par l'article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles le vendredi 1 avril 2011 - Décision N° 2011-119 QPC
je donne par mail le lien à 4i pour qu'elle puisse vérifier et peut être le mettre sur le site mais voici un extrait après tous les "vu le..." et le rappel de l'ancien article :
2. Considérant que, selon la requérante, l’article L. 773-20 du code du travail, devenu
l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, instaure une sanction
automatique portant atteinte à la présomption d’innocence ; qu’il méconnaîtrait également
le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le
principe d’égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le droit à un procès équitable ;
3. Considérant, en premier lieu, que les principes résultant des articles 8 et 9 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne s’appliquent qu’aux peines et
aux sanctions ayant le caractère d’une punition ; qu’en vertu de l’article L. 421-3 du code
de l’action sociale et des familles, un agrément, délivré par le président du conseil général
du département où le demandeur réside, est nécessaire pour exercer la profession
d’assistant maternel ou d’assistant familial ; que cet agrément est accordé « si les
conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et
majeurs de moins de vingt et un ans accueillis » ; qu’en vertu de l’article L. 421-6 du
même code, il peut être retiré « si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies » ;
que le licenciement auquel est tenu de procéder l’employeur, en application de la
disposition contestée, n’est qu’une conséquence directe du retrait d’agrément ; qu’il ne
saurait, dès lors, être regardé comme une sanction ayant le caractère d’une punition ; qu’il
s’ensuit que le grief tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence est
inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en prévoyant un agrément pour exercer la profession
d’assistant maternel ou d’assistant familial, le législateur a entendu garantir « la sécurité,
la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans » ; que,
ce faisant, il a opéré une conciliation entre le droit d’obtenir un emploi et les exigences
constitutionnelles des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu’il n’a
méconnu ni le principe d’égalité devant la loi ni le droit pour chacun d’obtenir un emploi ;
5. Considérant, en dernier lieu, que les décisions de suspension ou de retrait d’agrément
des assistants maternels ou familiaux constituent des décisions administratives
susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir et de faire l’objet d’un référésuspension
sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative ; que,
par suite, le grief tiré de l’atteinte portée au droit au recours doit être écarté ;
6. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté
que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- L’article L. 773-20 du code du travail, devenu l’article L. 423-8 du code de
l’action sociale et des familles, est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française
et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre
1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2011, où siégeaient :
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE,
MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 1er avril 2011.en clair plus de licenciement avant un délais de 4 mois.
pour le barème des indemnité définies par décret il faut que je cherche
courage
j'ai connaissance de cette jurisprudence recente ..
cependant il me semble qu'il y a eu appel ... non?
je verifie
contacter.un.moderateur@gmail.com
▲ INDEX ALPHABETIQUE ▲
La Bienveillance est une Qualité et non un Concept
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#30 01-07-2011 13:49:46
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
je ne cherche pas midi à 14 h mais il y a interaction entre les lois et les conventions collectives
la ccn n'est pas force de loi elle n'est pas tout
Une convention collective comprend un texte de base, des avenants et accords ou annexes.
Elle a vocation à traiter de l'ensemble des relations collectives entre employeurs et salariés (et notamment de l'ensemble des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail et des garanties sociales des salariés).
Elle complète les dispositions du Code du travail et les adapte aux situations particulières d'un secteur d'activité.
Elle peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public de ces textes.
Enfin, la convention détermine également son champ d'application territorial et professionnel, sa durée et les conditions dans lesquelles elle pourra être renouvelée ou révisée.
ce qui veut dire que l'on doit appliquer la CCN quand elle plus favorable mais ne veut pas dire que l'on doit oublié la loi (surtout si c'est la loi la plus favorable à l'ass mat)
maintenant nul n'est sensé ignoré la loi ... ni la CCN
tu as raison a 100% .; je ne cesse de le dire
contacter.un.moderateur@gmail.com
▲ INDEX ALPHABETIQUE ▲
La Bienveillance est une Qualité et non un Concept
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#31 01-07-2011 15:05:47
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
moi je trouve que si l'ass mat a perdu son agrement c'est a elle de demissionner trop facile sinon ;c'est elle qui n'est plus en mesure de garder l'enfant et on ne perd pas son agrement sans un bon motif
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#32 01-07-2011 15:17:00
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
moi je trouve que si l'ass mat a perdu son agrement c'est a elle de demissionner trop facile sinon ;c'est elle qui n'est plus en mesure de garder l'enfant et on ne perd pas son agrement sans un bon motif
le cas est prevut par la ccn art 18g
donc non, elle n'a pas à demissioner...
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#33 01-07-2011 20:31:10
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
si vous saviez le nbre d'assmat qui perdent leur agrement , et tout leurs contrats ...les salaires .. l'honneur et leur metier par principe de précaution ... vous verriez les choses autrement ....
contacter.un.moderateur@gmail.com
▲ INDEX ALPHABETIQUE ▲
La Bienveillance est une Qualité et non un Concept
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#34 01-07-2011 20:46:26
- louvemauve
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Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
moi je trouve que si l'ass mat a perdu son agrement c'est a elle de demissionner trop facile sinon ;c'est elle qui n'est plus en mesure de garder l'enfant et on ne perd pas son agrement sans un bon motif
un grillage à la mauvaise hauteur
une puer qui ne vous apprécie pas
un pe qui ne veut pas payer un licenciement et qui porte plainte contre l'ass mat ou une simple lettre pour la discréditer
il n'y a pas de fumée sans feu mais il faut une main pour allumer le feu
surtout ne pas juger...
je ne connais rien de plus érotique qu'une tablette au fort pourcentage cacao [Paul-Loup Sulitzer]
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#35 01-07-2011 21:18:37
Re : perte d'agrement, qui dois rompre le contrat?
De toute façon,
on n'est pas là pour juger,
je répète ce que je disais au début,
si la maman veut modifier le contrat, elle présente un avenant, que l'ass mat refuse, et la maman la licencie.
Si effectivement l'ass mat a perdu son agrément, on se réfère à la ccn,
c'est un retrait d'enfant immédiat de la part des parents.
maman de 3 zoréoles.
Ass mat agréée pour 3.
2 bonhommes et 1 minette en accueil.
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