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#1 09-08-2008 18:19:38

sophie56
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preavis

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qu'il s'agisse d'une demission ou d'un licenciement, une lettre est preferable et fortement conseillée .
même en periode d'essai.

parme a écrit :

en effet ce délai ne peut expirer ,un dimanche,un jour férié,ou chomé(article R.1231-1_ancien article R.122-3-1_du code du travail,annexe 3).
smile

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JORF n°0148 du 26 juin 2008 page 10224, texte n° 2

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
. quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
. deux semaines après 1 mois de présence ;
. un mois après 12 mois de présence pour les assistantes maternelles, 3 mois pour les autres professions

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans (l'entreprise) est inférieure à huit jours.

Important : La période d’essai ne se présume pas. Pour qu’il y ait une période d’essai, celle-ci doit être expressément stipulée dans le contrat de travail.


Le préavis est-il obligatoire ?
Le préavis doit être respecté par le salarié et l'employeur en cas de démission et en cas de licenciement, sauf dans les cas suivants :

Si l'employeur dispense le salarié d'effectuer le préavis.
Si la convention collective applicable prévoit que le salarié peut interrompre son préavis dans le cas où il retrouve un emploi.
Si le salarié a commis une faute grave ou une faute lourde.
Si l'exécution du préavis est rendue impossible par un cas de force majeure (il s'agit d'un événement étranger, irrésistible et imprévisible : par exemple : destruction des locaux de travail par un incendie ou une inondation ... ).

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09-08-2008 18:19:38

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#2 13-05-2009 19:35:46

parme
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Re : preavis

coucou un complément!
modification du délai de prévenance de la rupture du contrat pendant la période d'essai que ce soit lors de la rupture du fait de l'employeur ou du salarié.
<<art.L.1221-23.  La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

<<art.L. 1221-24.  En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai,sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié,sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.

<<art.L 1221-25. Lorsqu'il est mis fin,par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L.1221-19 à L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenue dans un délai qui ne peut être inférieur à!

* 24h en deçà de 8 jours de présence!
. quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
. deux semaines après 1 mois de présence ;
. un mois après 3 mois de présence.

<<la période d'essai,renouvèlement inclus,ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance!
<<art. L1221-6 Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié,celui ci respecte un délai de prévenance de 48h.Ce délai est ramené à 24h si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure a 8 jours.

les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L.1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 Juin 2009.

A+


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#3 10-06-2010 02:19:19

lulu54
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Re : preavis

Jurisprudence sur le preavis et le droit au chomage

Le salarié, qui à sa demande, renonce à effectuer son préavis, n'a pas droit au chômage pour la période correspondante.

Cour de Cassation, Chambre Sociale du 26 juin 2008, n° 07-15478   

Pour percevoir des allocations chômage, le salarié doit , entre autres , avoir été involontairement privé
d'emploi
S'il démissionne, la démission doit avoir un motif légitime (demenagement par mutation du conjoint...par ex )

Lorsqu'un salarié est licencié et qu'on le dispense d'effectuer son préavis, à sa demande,
il ne perçoit donc pas d'indemnités compensatrices de préavis,
et pour la Cour de Cassation Sociale, il ne doit pas non plus percevoir pour la période de préavis effectué, d'allocation chômage, car il a volontairement renoncé au revenu qu'il aurait du percevoir de son employeur pendant la durée du préavis.


attention donc lorsque vous refuserez de le prester .. meme en commun accord wink


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#4 13-12-2010 17:09:15

lulu54
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Re : preavis

L'article 18 de la convention collective du 1er juillet 2004 prévoit un préavis minimum d'un mois calendaire en cas de rupture du contrat de travail (= plus d'un an d'ancienneté.)
mois calendaire= de date à date.
ex : Si le préavis commence le 20 du mois, il se terminera simplement le 19 du mois suivant à minuit, peu importe le nombre de jours que compte le mois.

sauf:
si vous aviez notifié au contrat ou par avenant des congés payés pdt cette periode = il y a report du preavis d'autant de congés
si  le préavis se termine un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé= la fin du préavis est reportée jusqu'au premier jour ouvrable suivant (Art. R.1231-1 du Code du travail).


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#5 16-12-2010 16:35:37

lulu54
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Re : preavis

attention

en cas de licenciement pdt le conges parental : pas de preavis ni d'indemnité de rpeavis si le conges paretal est superieur a la duree du preavis


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#6 12-01-2011 18:56:28

sophie56
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Re : preavis

RUPTURE DU CONTRAT (CDI) EN PERIODE D’ESSAI
Article 5 de la convention collective
Si l’accueil de l’enfant prévu au contrat s’effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la
période d’essai aura une durée maximum de 3 mois.
Si l’accueil s’effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d’essai aura une durée maximum de
2 mois.
Article 5 de la convention collective
Durant les premiers jours de l’essai et au maximum pendant un mois, un temps d’adaptation peut être
prévu par l’employeur, au cours duquel les conditions et les horaires d’accueil seront fixés en fonction
des besoins d’adaptation de l’enfant. Ce temps d’adaptation fait partie de la période d’essai.

Article L.1221-25 du Code du Travail
Pendant la période d’essai, en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, un préavis doit être
effectué. Sa durée est au minimum de :
- 24 h en dessous de 8 jours de présence
- 48 h de 8 jours à 1 mois de présence
- 2 semaines après 1 mois de présence
- 1 mois après 3 mois de présence

Article L 1221-26 du code du travail
Lorsqu’il est mis fin à la période d’essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de
48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est
inférieure à 8 jours.

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#7 20-04-2012 21:59:53

Babou74
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Re : preavis

Et pour etayer , prouver et confirmer cette info
voici les textes intégraux

praavi10.png


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  Attention , en attente de confirmation légale et officielle , ne pas tenir compte de ces 2 articles , qui comporteraient une erreur


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#8 10-06-2012 08:42:27

lulu54
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Re : preavis

la Cour de cassation a décidé que la rupture du contrat de travail en période d’essai pour un motif « sans rapport avec l’appréciation des qualités professionnelles du salarié » était abusive (Cass.soc. 20 novembre 2007 et Cass.soc. 10 décembre 2008). La loi du 25 juin 2008 a renforcé cette analyse en définissant l’objet de la période d’essai : « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». C’est donc uniquement l’insuffisance professionnelle du salarié, son incapacité à occuper l’emploi qui peut justifier la rupture du contrat. S’il est démontré que la rupture est fondée sur un motif économique, sur la situation de l’entreprise, il y aura abus du droit de rompre et attribution de dommages et intérêts au salarié.


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#9 10-06-2012 08:45:59

lulu54
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Re : preavis

attention  en cas de rupture en periode d'essai pour moins de 8 j de presence :

Le délai de prévenance doit être au moins de 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence pour les employeur comme pour le salarié wink


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#10 07-09-2012 08:05:57

lulu54
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Re : preavis

lulu54 a écrit :

pour ce qui est du legal

Le préavis est obligatoire
Il doit être effectué par le salarié sauf si l’employeur l'en dispense.
mais la dispense du préavis peut être demandée par le salarié, et là  c'est  l’employeur qui decide de l’accepter ou de la refuser.

Quatre possibilités sont donc offertes à l’employeur :

   1 faire faire au salarié l’intégralité de son préavis comme prévu  ;
   2 faire effectuer une partie du préavis seulement;
   3 dispenser le salarié de son préavis sans le rémunérer ;
   4 dispenser le salarié en le rémunérant.


MAIS ce choix appartient à l’employeur  seul!!!
==>et la jurispruidence le dit bien : l’employeur peut imposer au salarié d’effectuer son préavis ou de le dispenser (Cass. soc., 13 juillet 2007).

mais sa décision doit être clair et ecrite => par rar !!!
.

si malgré tout le salarié refuse d’effectuer son préavis :

le salarié se met en faute puisqu’il ne remplit plus son obligation convenue dans le contrat de travail.
l’employeur a donc plusieurs possibilités face a ce refus
   # le refus constitue une faute grave = la rupture immédiate du contrat de travail = sans indemnité du préavis (Cass. soc., 21 novembre 1984).
(Attention : la faute grave ou lourdedu salarié pendant qu’il effectue son préavis n’a pas de conséquence sur son indemnité de licenciement ni sur  son indemnité compensatrice de cp. Seule la fin du préavis qu’il n’effectuera pas en raison de la faute grave ne lui sera pas indemnisée.)

#  l’employeur peut également décider de prendre acte de l’absence du salarié et d’arrêter de le rémunérer pendant sa période d’absence non justifiée.

#enfin, l’employeur peut demander au juge prud’hommal une indemnité compensatrice si le salarié refuse d’exécuter son préavis,  même si ce refus n’a causé aucun préjudice .... (Cass. soc., 24 mai 2005).


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#11 11-10-2012 11:12:09

lulu54
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Re : preavis

Si vous dispensez l'assmat de son préavis, vous devez le notifier clairement sur le courrier de licenciement
les conséquences cette dispense :
Le contrat de l'assmat  est maintenu pendant toute la durée du préavis. La dispense n’a pas pour effet de faire avancer la date à laquelle le contrat prend fin (article L.1234-4 du Code du travail).
donc son salaire et ses documents doivent bien être remis le dernier j présumé du préavis ...
et non avant !!!


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#12 03-03-2013 12:35:51

sam01
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Re : preavis

La jurisprudence précise les règles de calcul de l'ancienneté. Celle-ci s'apprécie de la date d'embauche de l'assistante maternelle jusqu'à la date d'envoi de la lettre recommandée signifiant la rupture par l'employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, n° 05-43.841). Cette condition s'applique même si, du fait de périodes de non-exécution du contrat de travail, le travail est intermittent (cas d'un contrat de travail sur année incomplète).

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#13 08-05-2013 08:51:15

lulu54
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Re : preavis

Selon la Cour de cassation
Chambre sociale, 28 avril 2011
« sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire » (tous les jours du calendrier, du lundi au dimanche compris, y compris les jours fériés).


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#14 21-09-2013 19:03:58

chris84
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Re : preavis

je rajoute ceci dans le cas du refus de l'employeur de faire prester le préavis à son salarié:

II - Le préavis non exécuté à la demande de l’employeur

1/ Une possibilité légale

La loi permet à l’employeur, pour des raisons de bonne gestion, de dispenser de sa propre initiative le salarié d’effectuer son préavis (C. trav., art. L. 122-8).
L’usage de ce droit ne doit pas être abusif, c’est-à-dire prendre un caractère vexatoire.

La dispense de préavis doit être mentionnée expressément dans la lettre recommandée de licenciement ; elle lie l’employeur qui ne peut par la suite exiger que le salarié exécute le préavis.

2/ Les conséquences

A/ La date de cessation du contrat de travail

"L’inobservation du délai-congé n’avance pas la date à laquelle le contrat prend fin" (C. trav., art. L. 122-8, al. 2).
Ainsi, le contrat de travail ne prend fin qu’au terme du délai de préavis, même si le salarié a d’ores et déjà quitté l’entreprise : en d’autres termes, le contrat de travail reste en vigueur, seul le salarié est dispensé des obligations en découlant.

Ce "décalage" peut susciter certains problèmes pratiques :

- Date de remise du certificat de travail : le certificat de travail doit normalement être remis à l’issue du contrat de travail (C. trav, art. L. 122-16) ; en pratique, il est admis que l’employeur délivre immédiatement au salarié une attestation indiquant qu’il est libre de tout engagement.

- Date de versement des indemnités de rupture :

- L’indemnité compensatrice de préavis non exécuté est normalement versée mensuellement, comme le salaire habituel,
- Les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement, etc., sont exigibles à la date de cessation du contrat de travail, à l’issue du préavis, même non exécuté.
- Dans tous les cas, l’employeur doit établir des bulletins de paie pour chacun des mois correspondant au préavis non effectué.

B/ Le droit d’occuper immédiatement un nouvel emploi

Pendant la durée du préavis non exécuté à la demande de l’employeur, le salarié peut occuper immédiatement un nouvel emploi , y compris dans une entreprise concurrente (sauf naturellement s’il est lié par une clause de non concurrence valide).

Le salarié cumule alors sa nouvelle rémunération avec l’indemnité compensatrice de préavis, qui ne peut être amputée de ce chef (Cass. soc., 10 nov. 1998, Bull. civ. V, no 484).
C/ Le maintien de la rémunération et des avantages salariaux

Le salarié, dispensé par son employeur d’effectuer son préavis, a droit au maintien des "avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail".

Il en va ainsi, le cas échéant, du véhicule de fonction qui lui était contractuellement attribué (Cass. soc., 8 mars 2000, n¡ 99-43.091).

En outre, la durée du préavis non exécuté est prise en compte pour le calcul :

- du droit à congés payés (C. trav., art. L. 122-8, al 3),
- de l’indemnité de licenciement
- des primes et gratifications annuelles (13èmes mois, etc.).
- des primes d’intéressement (Cass. soc., 28 janv. 1998, Bull. civ. V, n¡ 42).

La rémunération habituelle du salarié lui est intégralement maintenue par le versement de l’indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, le salarié dispensé d’effectuer son préavis ne peut bénéficier, en sus, du paiement des heures pour recherche d’emploi, lesquelles sont alors sans objet, puisque l’intéressé nœest tenu à aucune obligation de travail ou de présence.

D/ L’indemnité compensatrice de préavis

L’employeur qui dispense le salarié licencié d’effectuer son préavis est tenu de lui maintenir, pendant cette période, l’intégralité de sa rémunération (C. trav., art. L. 122-8, al. 1), et ceci sans contrepartie.

Dès lors que le licenciement n’a pas été prononcé pour l’une des causes privatives du droit à préavis (notamment faute grave ou lourde, v. ci-dessus), l’indemnité compensatrice de préavis revêt un caractère d’ordre public, à laquelle les partis ne peuvent renoncer, même par accord exprès, à peine de nullité (C. trav., art. L. 122-14-7, al. 3).

L’indemnité compensatrice de préavis revêt un caractère salarial.

L’indemnité compensatrice de préavis est donc soumise à l’intégralité des charges patronales et salariales, y compris la CSG/CRDS ; elle doit donc être calculée sur la rémunération brute du salarié.

Elle bénéficie du privilège et du super privilège des salaires, mais également de la garantie des créances salariales en cas de défaillance d’entreprise. Elle est aussi soumise aux règles d’incessibilité et insaisissabilité des salaires (C. trav , art. L. 145-1 et suivant, R. 145-1 et suivant), ainsi qu’à la règle de prescription quinquennale (C. trav, art. L. 143-14).

Ainsi, l’employeur ne peut imputer sur l’indemnité compensatrice de préavis le montant d’une avance consentie au salarié que dans la limite du 1/10 du montant des sommes dues (C. Trav. Art. L. 144-2).

L’indemnité compensatrice de préavis revêt un caractère forfaitaire

La lettre de licenciement, dispensant le salarié d’exécuter son préavis, fixe les droits de celui-ci.

En conséquence, l’indemnité compensatrice de préavis ne peut être affectée :

- Par le fait que le salarié a retrouvé un emploi avant la fin du délai de préavis,
- Par une faute grave ou lourde, commise ou découverte pendant la durée du préavis (Cass. soc., 9 mai 2000, Bull. civ. V, n¡ 171, Cass. soc., 22 mai 2002).
- Par la maladie ou l’accident, survenu en cours de préavis non exécuté : ne peut déduire de l’indemnité compensatrice de préavis les indemnités journalières perçues par le salarié (Cass. soc., 9 oct. 2001, Bull. civ. V, n¡ 308).

De même, l’indemnité de licenciement ne saurait être affectée, dans son principe comme dans son montant, par un événement survenant en cours de préavis.

L’indemnité compensatrice de préavis doit représenter l’intégralité du salaire

"... La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages (...) que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail(...)"( C. trav, art. L. 122-8).

L’indemnité doit donc comprendre tous les éléments constituant le salaire ou s’ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications.

Par conséquent :

- Lorsque la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie proportionnelle aux résultats, il est possible de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération de l’intéressé (part variable incluse),
- L’indemnité doit tenir compte des heures supplémentaires qu’aurait accompli le salarié s’il était resté en poste,
- En revanche, en cas de chômage partiel pendant la durée du préavis non exécuté, l’indemnité doit être calculée sur la base de l’horaire de travail légal ou conventionnel applicable à l’entreprise, pour les salariés à temps plein, ou de l’horaire contractuel, pour les salariés à temps partiel (C. trav, art. L. 122-8, al. 3).
- Toute prime ou gratification (13ème mois, prime de vacance, d’intéressement ou de rendement) s’ajoute à l’indemnité de préavis, à le seul exception de celles représentant une sujétion particulière liée au travail effectif, ou un remboursement de frais (indemnités de déplacement).

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#15 11-10-2013 08:20:51

chris84
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Re : preavis

et dernière info pour le droit à indemnisations pole emploi en cas de rupture de la période d'essaipar le salarié:

"Dans le cas précis de la rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié, celle-ci ouvrira droit aux allocations chômage si à la suite d’un licenciement le salarié a repris le travail sans s’inscrire comme demandeur d’emploi, puis a rompu sa période d’essai.
Pour Pôle emploi, ce salarié sera considéré comme licencié.

Enfin, dans toutes les ruptures de contrat qui n’ouvrent pas droit aux allocations chômage, le ministère rappelle que le demandeur d’emploi peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours (4 mois) de chômage s’il remplit les conditions d’ouverture de droit au chômage (inscription sur les listes de demandeurs d’emploi, activité antérieure suffisante, etc.).
" http://www.editions-tissot.fr/actualite … B4mage+%3F

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#16 11-02-2015 09:48:02

chris84
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Re : preavis

en cas de délai de prévenance dépassant le terme de la période d'éssai prévue, le préavis n'est effectué qu'à hauteur des jours prévus, les autres jours seront payés mais non effectués

voir ici
http://forum.assistante-maternelle.biz/ … 1#p2433041

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#17 24-09-2015 16:02:27

nathodisab
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Re : preavis

Si des congés payés sont programmés pendant la période de préavis de rupture, ceci décalent d'autant la date de fin du préavis

Néanmoins, il est possible qu'un accord soit conclu pour que cela ne soit pas le cas:
mail de la Direccte du Vaucluse
------------------------------------------
Madame,

Comme suite à votre demande citée en objet, j’ai l’honneur de vous confirmer qu’il est possible d’un commun accord entre employeur et salarié de fixer des jours de  congés payés pendant le préavis sans reporter pour autant celui-ci, sous réserve de l’accord précité.

Vous trouverez en pièce jointe une jurisprudence récente en la matière de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 22 octobre 2008 N° de décision 07-43.227

COUR DE CASSATION, Chambre sociale
Audience publique du 22 octobre 2008

Cassation partielle sans renvoi

M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1743 F-D

Pourvoi no F 07-43.227
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJur … 0019687834

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#18 25-10-2015 00:46:11

chris84
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Re : preavis

les conséquences d'un préavis refusé par le salarié

En matière de préavis non effectué, deux cas de figure peuvent s'envisager : soit le salarié vous demande une dispense de préavis que vous acceptez, soit vous êtes mis devant le fait accompli par le salarié qui cesse purement et simplement de venir travailler.

Quelles sont vos marges de manœuvres dans de telles circonstances ? Quels sont vos moyens d'action sur un salarié en cas de préavis non effectué ? 
"Le salarié qui sollicite une dispense de préavis mais ne l'obtient pas doit rester à son poste jusqu'au terme officiel de son préavis. En cas de préavis non effectué contre votre volonté, le salarié démissionnaire ne perçoit pas d'indemnité. En revanche, il est censé devoir vous en verser une, correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il était allé jusqu'au terme de son préavis ... Mais il risque d'être difficile pour vous d'en obtenir le paiement...

En pratique, s'il est fréquent que l'employeur verse ce type d'indemnité lorsqu'il est lui-même à l'origine de la rupture du préavis, il est beaucoup plus rare que le salarié le fasse. La plupart du temps, soit les deux parties se mettent d'accord sur une rupture amiable du préavis (et dans ce cas, aucun des deux ne doit rien à l'autre), soit le salarié effectue son préavis.

Il est à noter que, contrairement à une croyance souvent répandue, le fait d'avoir trouvé un nouvel emploi n'exonère pas le salarié d'effectuer son préavis. Sauf accord de l'employeur, bien entendu.

Vous êtes toujours libre d'accorder ou non une dispense de préavis. Vous ne commettez ni faute ni abus de droit en refusant la dispense sollicitée par le salarié."

http://www.editions-tissot.fr/droit-tra … =P07C1F070

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#19 21-07-2016 15:38:51

chris84
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Re : preavis

En cas de lettre reçue plus tot que le preavis légal et indiquant une date de fin ultérieure ( exemple 15j de preavis pour finir le 30 juin mais réception du courrier le 1er juin)
Il est indiqué pour certaines direcctes que c'est possibles et pour d'autres que le délai légal doit s'appliquer

Attention:
Il existe une jurisprudence indiquant accord des 2 parties
"Il est possible, avec accord ecrit des 2 parties de prolonger le préavis (arrêt cour de cassation 17 décembre 2014 n°13-25508)"
Seulement rien n'est indiqué en cas de désaccord de l'assmat de recevoir un délai de preavis plus long que ce que prévoit la ccn
Il est conseillé alors de contacter la direccte de son département pour savoir si l'on conteste la date de fin du preavis indiqué au courrier.

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#20 08-01-2018 19:56:37

chris84
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Re : preavis

pour la question de calcul de préavis sur 1 mois calendaire

Edition Tissot sur le droit du travail
"La durée du préavis s’apprécie en semaines civiles et en mois calendaires. Ainsi, un salarié dont vous avez reçu la lettre de démission le 4 septembre et qui doit effectuer un préavis d’1 mois terminera son contrat le 3 octobre en fin de journée "

idem ici
""La Cour de cassation ne s’est pas exprimée sur le calcul du préavis. En revanche, elle a rejeté le calcul en quantième pour le calcul de la période d’essai. Selon elle, « toute période d’essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires » (Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2005, n°02-45701) et « les dispositions de l’article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, propres à la computation des délais de procédure, ne s’appliquent pas au calcul de la durée d’une période d’essai, laquelle, sauf disposition contraire, commence le jour même de la conclusion du contrat de travail, de sorte que la période d’essai de un mois, renouvelée une fois pour une durée équivalente, ayant commencé à courir le 14 mai 2001 avait expiré le 13 juillet 2001 à minuit  » (Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2006, n°04-44544).

Par analogie, on peut considérer que la durée du préavis, lorsqu’elle est exprimée en mois, doit être calculée de la même manière que la période d’essai, c’est-à-dire en jours calendaires et non en quantièmes.

    Le calcul en jours calendaires:

Lorsqu’il est exprimé en mois, le préavis se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification.

Ainsi, pour un licenciement, sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis (article L1234-3 du code du travail). Peu importe, à cet égard, que le salarié ne retire pas la lettre recommandée, on retient la date de première présentation à l’adresse du destinataire.

Si la date de première présentation de la lettre de licenciement est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le début du préavis est reporté au premier jour ouvrable suivant, par application de l’article R1231-1 du code du travail (Cass. soc. 15 décembre 1977 n°76-41031).

Dans l’hypothèse où la lettre de licenciement est présentée au domicile du salarié un jour ouvrable, par exemple le 11 juin, le préavis d’une durée d’un mois débute le 11 juin  et se termine le 10 juillet; et le préavis d’une durée de deux mois débute le 11 juin et se termine le 10 août.

Si le préavis d’un mois débute le 1er février, il se terminera le 28 ou le 29 février, selon que l’année est bissextile ou non. Si le préavis est de deux mois, il se terminera le 31 mars.

Par application de l’article R1231-1 du code du travail, si le préavis expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la fin du préavis sera reportée au premier jour ouvrable suivant."

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