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#1 07-02-2011 12:29:48

lulu54
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Conges sup pour enfant a charge (-15ans)

mises_10.jpg

Texte de loi:

Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.


Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.


on parle du "30 avril" pourquoi ?
La date du 30 avril  fait référence à la période légale de prise du congé principal qui est du 1er mai au 31 octobre.

on parle de "l'année en cours" pouquoi?
l'année en cours dont il est question est toujours l'année de référence pour l'acquisition des congés!

Application de cette loi :
En droit général, au moment de la rupture d'un contrat de travail, il peut être du deux sortes d'indemnités compensatrices de congés payés qui d'ailleurs ne doivent absolument pas être confondues sur les bulletins de salaires.

Exemple :
Une salariée ayant à sa charge un enfant de 8 ans et ayant intégré l'entreprise au 1er janvier 2011 et devant prendre son congé principal en octobre 2011 et démissionnant avec date de fin de contrat au 30 septembre 2011.
Quelle indemnité compensatrice de congés payés lui est due à la fin de son contrat ?

==> De 1er janvier au 31 mai 2011, elle a acquis 2.5 jours ouvrables par mois, soit à l'issue de l'année de référence : 2.5 x 5 = 12.5 jours ouvrables, légalement arrondis à 13 jours ouvrables. De plus, comme à l'issue de l'année de référence, elle n'a pas acquis 30 jours ouvrables de congés payés et qu'au 30 avril de l'année en cours elle a à sa charge un enfant de moins de quinze ans, elle a droit à un congé supplémentaire de deux jours. Soit un total de congés acquis au titre de l'année de référence du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 de : 13 + 2 = 15 jours ouvrables. Ces 15 jours étant à prendre en octobre, au 30 septembre elle ne les a pas pris donc une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année de référence du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 lui est due. Cette indemnité compensatrice correspond à la rémunération des 15 jours ouvrables de congés payés acquis à l'issue de l'année de référence du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et non pris.

==>Du 1er juin 2011 à fin septembre 2011, elle a acquis 2.5 jours ouvrables par mois, soit à l'issue du contrat : 2.5 x 4 = 10 jours ouvrables.
Comme le contrat est rompu avant la fin de l'année de référence du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, il n'est pas possible de savoir si la salariée aurait acquis ou non 30 jours ouvrables de congés payés à l'issu de celle-ci et il n'est pas possible de savoir si elle aurait toujours un enfant à charge au 30 avril de l'année de référence en cours. De ce fait, pour les congés en cours d'acquisition,elle n'a pas droit à des congés supplémentaires.
Ces 10 jours ne pourront pas être pris du fait de la rupture du contrat donc une indemnité compensatrice de congés payés au titre de l'année de référence du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 lui est due. Cette indemnité compensatrice correspond à la rémunération des 10 jours ouvrables de congés payés acquis pendant l'année de référence en cours
du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 et non pris.

==>Au total deux indemnités compensatrices sont dues en fin de ce contrat : l'indemnité correspondant aux congés de l'année de référence écoulée auxquels on rajoute les jours supplémentaires pour enfant à charge et l'indemnité correspondant aux congés de l'année de référence en cours auxquels on ne rajoute pas de congés supplémentaires si elle n'est pas échue.

Transposition aux cas des assistantes maternelles
De la même façon qu'en droit général, le rajout d'éventuel congés pour enfant à charge ne se fait que sur les conges acquis de l'année de référence précédente



remarques :
Pour ouvrir son droit à congés la jurisprudence considère que tout salarié bénéficie d'un congé légal dès lors qu'il a travaillé 10 jours de travail effectif et ceci, quel que soit l'horaire journalier du salarié (salariée ayant un horaire comportant des heures supplémentaires ou salarié à temps partiel). Si la salarié ne compte pas 10 jours de travail effectif, il n'acquiert aucun droit à congés payés, ni même à indemnité de ce fait (sauf convention collective plus favorable). Cass. soc., 21 janv. 1987, no 84-41.039, Kraif c/ Sté Teraillon et Cass. soc., 1er juill. 1998, no 96-40.421, Clément c/ Chambrun.

Ce texte vaut aussi  pour la salariée remplissant les conditions décrites par L 3141-9, qui, son droit à congés étant ouvert, n’a pas acquis la totalité des congés payés prévus pour une année complète sur la période de référence (soit au maximum 30 jours ouvrables).

vous trouverez aussi la reponse a l'assemblee nationale ici :
http://questions.assemblee-nationale.fr … 3139QE.htm

La condition de 10 jours de travail effectif jusqu'alors nécessaire pour l'ouverture des droits à congés payés, n'est plus requise (loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives).




attention : n'est pas assimilé a du travail effectif :
— conges paretnal  a temps plein
—Congé légal pour enfant malade
— Congé de présence parentale ;
— Congé de solidarité familiale (à temps plein).
— Maladie non professionnelle(Cass. soc., 14 mars 2001, no 99-41.568, Thiery c/ SA Sté immobilière commerciale rémoise).
— Cure thermale ;
— Accident du travail > 1 an
—Accident de trajet. (Cass. soc., 14 mai 1984, no 81-42.950, Tribout c/ Éts Paul Kihl : Bull. civ. V, no 195).


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07-02-2011 12:29:48

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#2 13-05-2012 00:31:22

lulu54
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Re : Conges sup pour enfant a charge (-15ans)

les papas aussi   wink



Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir « un congé des mères de famille », institué par la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère, que l’employeur accordait aux seules femmes.

La cour d’appel de Nîmes a constaté que les pères revendiquant cet avantage remplissaient toutes les conditions auxquelles la convention collective de la métallurgie du Gard et de la Lozère subordonnait l’attribution de jours de congés supplémentaires pour les mères et, leur a accordé cet avantage.

La Cour de Cassation a considéré qu’ayant constaté que les jours de congés supplémentaires pour enfant à charge n’étaient pas destinés à compenser un désavantage résultant d’un éloignement du travail lié à la grossesse, ni à protéger la maternité ou à corriger une inégalité de fait affectant les femmes en matière d’emploi ou de promotion professionnelle, mais qu’ils avaient pour objet de favoriser la présence d’un jeune parent auprès d’un enfant mineur de 15 ans, la cour d’appel de Nîmes en a exactement déduit que ce congé ne pouvait être refusé aux hommes qui, assurant la garde et l’éducation de leurs enfants dans les conditions prévues par l’accord collectif, se trouvaient dans la même situation que les travailleuses et avaient ainsi vocation à en bénéficier, au regard des exigences découlant de l’article 141 du Traité CE, devenu l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cass. soc. 4 mai 2011 n° 09-72206 à 09-72247


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#3 15-06-2013 07:35:23

sam01
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Re : Conges sup pour enfant a charge (-15ans)

RAPPEL : CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES par enfant à charge

Articles L. 3141-9 du Code du travail.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14  et La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 Article 2
Applicable au 1er mai 2008

L’article L3141-9 du code du travail stipule :

Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire  par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.

Vous devez passer par la date du 31 Mai, pour pouvoir en bénéficier


*Femmes de moins de 21 ans :

   + 1 jour
Pour 6 jours ou moins de congé payé acquis.

    + 2 jours   
Pour 7 jours ou plus de congé payé acquis.
Le cumul CP+CS peut dépasser les 30 jours ouvrables.



*Femmes de plus de 21 ans :

  + 2 jours     
  Sans pouvoir dépasser un cumul CP+CS de 30 jours ouvrables.



Fiche validée par la  DIRECCTE Rhône Alpes

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#4 29-05-2015 16:02:25

nathodisab
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Re : Conges sup pour enfant a charge (-15ans)

Concernant la rémunération de ces jours sup de congés pour enfant à charge,
ils sont rémunérés sur la même base que les autres jours ouvrables de congés ...
et contrairement aux idées reçues, leurs paiement est possible autant avec la méthode du maintien du salaire que celle des 10%


on acquiert 2.5j ouvrables de cp par mois effectif de travail ou par équivalence, par tranche de 4 sem
le nbre de jours ouvrables acquis A sera toujours arrondis au chiffre entier sup

Méthode du maintien du salaire :

Nombre de j ouvrables acquis sur la période A+ nbre de j sup pour enfant à charge ( dans la limite de 30j par période)
= B

salaire mensuel / nbre de j ouvrables moyen par mois * B
= CP €

méthode des 10%
on prend le cumul des salaires versés durant la période de référence ( y compris le paiement des cp acquis en période précédente)
/10
=C
puis
C/ A * (A+ nbre de j sup )
=CP €

La méthode la plus avantageuse sera à retenir !

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29-05-2015 16:02:25

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#5 10-08-2016 13:17:37

chris84
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Re : Conges sup pour enfant a charge (-15ans)

Nouveautés de la loi travail

"Congés pour charge de famille
La disposition attribuant deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans aux salariées n'ayant pas acquis trente jours de congés sur la période de référence est modifiée. Le nouvel article L. 3141-8 du Code du travail ouvre désormais le bénéfice de ces jours :
*aux salariés hommes, réserver cette mesure aux femmes étant discriminatoire ;

*aux salariés ayant des enfants handicapés – sans conditions d'âge – dès lors qu'ils vivent au foyer du salarié."

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#6 16-01-2017 21:20:26

chris84
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Re : Conges sup pour enfant a charge (-15ans)

voici une discussion qui explique les réponses d'une direccte qui explique aux parents de compter les jours sup également sur les périodes en cours quand le contrat termine avant le 31 mai

http://forum.assistante-maternelle.biz/ … 9#p2682919

Ici dans le 22, réponse de la direccte disant que nous n'y avons pas droit!
http://forum.assistante-maternelle.biz/ … 6#p2704716

direccte d'Occitanie
"Je suis assistant maternel et j’ai moi-même deux enfants à charge, puis je prétendre à des jours de congés supplémentaires ?
Ce droit n’est ouvert qu’aux femmes ayant un ou des enfants à charge de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours et à condition que la période de référence au 31 mai de l’année en
cours ait été intégralement travaillée.
De plus, deux conditions sont requises pour prétendre à l’attribution de jours de congés supplémentaires par enfant à charge prévue par l’article L. 3141-9 du code du travail.
Pour les femmes de plus de 21 ans, ces congés supplémentaires ne doivent pas porter le nombre de congés payés au-delà d’un droit à congé plein soit 30 jours ouvrables. De plus, la période de référence d’acquisition des congés payés (qui court du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N) doit avoir été travaillée jusqu’au 31 mai.
En d’autres termes, cette disposition trouve principalement à s’appliquer lorsque l’assistante maternelle est en CDI en année incomplète ou lors de la première année d’exécution du CDI en
année complète si le contrat de travail est encore en vigueur au 31 mai de l’année suivante et si le droit à congé payé est inférieur à 30 jours ouvrables.
Cependant, lors de la rupture du contrat de travail, cette règle ne trouvera pas à s’appliquer à l’indemnité compensatrice de congés payés pour la dernière période d’acquisition, sous réserve
de l’appréciation souveraine des tribunaux. En effet, dans la mesure où le contrat de travail est rompu avant l’expiration de cette période, c’est-à-dire avant le 31 mai, l’indemnité
compensatrice de congés payés correspondant à cette période n’a pas à être bonifiée de congés supplémentaires, même si le nombre de congés payés est inférieur à 30 jours ouvrables.
"

contactez donc votre direccte en cas de litige sur les jours sup sur période en cours ( fin de contrat avant 31 mai) pour enfin avoir des réponses écrites claires et précises

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